1. Cass. Civile n° 61 du 27 février 1981 — convocation 5 jours obligatoire
Précédent structurant. L'article 63 du CPC marocain impose à l'expert de convoquer les parties au moins 5 jours francs avant les opérations par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour de cassation a confirmé que toute convocation tardive, mal adressée ou omise rend le rapport nul et attaquable. C'est l'un des motifs les plus efficaces de contestation d'une expertise au Maroc en 2026.
2. Cass. Pénale n° 2443/7 du 11 décembre 1997 — mission strictement technique
Un expert désigné dans une affaire d'occupation forestière interrogeait les parties et témoins comme un juge d'instruction. La Cour de cassation a rappelé que la mission de l'expert est strictement technique — il constate, mesure, qualifie matériellement, mais ne tranche aucune question juridique. Tout dépassement (qualification d'une propriété, validité d'un titre) est attaquable. Articles 347 et 352 CPP marocain.
3. Cass. Civile n° 6517 du 22 octobre 1997 — partage successoral
Six frères en indivision sur une maison et deux écuries à Settat. L'expert avait pré-attribué les lots avant tirage au sort. La Cour de cassation a cassé : le partage successoral suit la règle qismat al-usul — évaluation préalable des lots équivalents puis tirage au sort, OU vente aux enchères publiques. Doctrine matricielle confirmée par l'arrêt suivant.
4. Cass. Civile n° 625 du 18 septembre 2002 — confirmation doctrine
Trois immeubles, cinq héritiers. L'expert avait directement attribué les lots sans évaluation contradictoire ni tirage. Cassation et renvoi. La doctrine de 1997 est confirmée et précisée : (1) évaluation préalable de la masse, (2) identification de lots équivalents par moudrik, (3) tirage au sort. Grille cassation-proof en cinq points pour les rapports de partage successoral.
5. Cour Suprême n° 176 du 13 juin 1991 — expropriation zone industrielle Marrakech
Précédent fondateur en matière d'expropriation. Dossier 10394/89 — contentieux relatif à une zone industrielle. La Cour Suprême a posé les conditions de validité de la déclaration d'utilité publique, de l'acte de cessibilité, et a sanctionné le détournement de la finalité d'utilité publique. Référence centrale pour tout contentieux d'expropriation au Maroc en 2026.
6. Cass. Administrative n° 1295 du 29 décembre 2004 — plan d'aménagement postérieur
Une construction antérieure à un plan d'aménagement ne peut être démolie sur le seul motif de non-conformité. L'administration doit exproprier avec indemnité juste et préalable — pas démolir. Article 28 de la loi 12-90 sur l'urbanisme. Doctrine consolidée applicable à toute opération d'aménagement urbain au Maroc.
7. Cass. Administrative n° 394 du 25 avril 2007 — délai 10 ans du plan
Article 28 de la loi 12-90 : les effets de la DUP du plan d'aménagement s'éteignent au bout de 10 ans. Si l'administration continue d'occuper sans expropriation finalisée, indemnité due pour privation de jouissance. Arme méconnue pour les héritiers de terrains réservés depuis les années 90. Dossier 1276/4/1/2005.
Synthèse — la doctrine consolidée en 7 points
- Convocation ≥ 5 jours francs (article 63 CPC).
- Mission strictement technique — pas de qualification juridique.
- Partage successoral — évaluation + tirage au sort, jamais d'attribution directe.
- DUP en expropriation — encadrement strict, sanction du détournement.
- Construction antérieure — pas de démolition, expropriation avec indemnité.
- Délai 10 ans du plan d'aménagement — indemnité si dépassement.
- Indemnité d'occupation — pouvoir souverain du juge sur l'évaluation experte.