1. Ce que l'expert a fait — et qu'il n'aurait pas dû faire
La motivation de la Cour de Cassation pointe avec précision le débordement de l'expert, en citant directement son propre rapport :
L'expert tient ici une véritable audience d'instruction. Il écoute le prévenu, recueille les témoignages, demande les explications du représentant de l'administration des eaux et forêts. Sa conclusion n'est pas technique (mesure, identification topographique, distinction sol forestier / sol agricole) — elle est juridictionnelle: la responsabilité pénale du prévenu n'est pas établie. Or cette qualification appartient au juge seul.
2. La motivation centrale de la Cour de Cassation
La Cour casse en posant un principe qui mérite d'être affiché dans tous les bureaux d'expertise :
La Cour applique les articles 347 (7e alinéa) et 352 (2e alinéa) du Code de procédure pénale, qui exigent que tout jugement soit motivé en fait et en droit — sans quoi il est nul. Un jugement fondé sur une motivation viciée (ici, un rapport d'expert qui dépasse sa mission) équivaut à un jugement non motivé. La sanction est l'annulation.
3. La frontière entre technique et juridictionnel
Cet arrêt pose une frontière nette que tout expert (judiciaire ou libre) doit respecter :
- Domaine de l'expert : constatation matérielle (mesures topographiques, identification des limites, prélèvements, photographies datées et géolocalisées, analyse de comparables, application d'une méthode d'évaluation, calcul d'une valeur)
- Domaine du juge : audition des parties, audition des témoins, qualification juridique des faits, appréciation des éléments de preuve, décision sur la responsabilité ou sur le droit applicable
Un expert qui interroge les parties pour comprendre l'objet de la mission (par exemple recueillir des informations sur l'historique d'un bien lors d'une expertise contradictoire) reste dans son domaine — c'est même la pratique RICS. Mais un expert qui interroge les parties et les témoins pour décider si une infraction est constituée, comme dans cet arrêt, sort de sa mission et expose la décision à la cassation.
4. Pourquoi cet arrêt reste pleinement applicable en 2026
Le principe posé en 1997 n'a jamais été remis en cause. Il est rappelé constamment par la Cour de Cassation et par les Cours d'Appel marocaines, y compris dans des affaires civiles ou commerciales récentes (voir notre commentaire de l'arrêt Cass. Com. 2021sur le pouvoir souverain du juge face aux conclusions de l'expert). Pour les experts immobiliers, la règle se traduit ainsi :
- Rédiger en termes techniques, jamais en termes juridictionnels : ne jamais écrire « l'auteur n'est pas responsable » ou « la prescription est acquise » — écrire « la surface mesurée est X », « l'ancienneté apparente est Y », « la valeur de marché est Z »
- Documenter les sources factuelles sans qualifier juridiquement leur portée : noter qu'une partie a déclaré que l'occupation a commencé en 2018 ne signifie pas que l'expert valide cette date — c'est au juge de l'apprécier
- Distinguer clairement les constats personnels (mesures, photos) des informations rapportées (déclarations des parties, témoins, documents)
- Ne pas tirer de conclusions sur la culpabilité, la responsabilité, la prescription, l'opposabilité — toutes qualifications juridictionnelles
- Conclure par une fourchette de valeur ou une appréciation technique, jamais par une appréciation morale ou pénale
Expertise judiciaire rigoureuse — RICS Red Book
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