1. La règle d'or — distinguer immobilier et industrie
L'article 7 de la loi-cadre 03-22 exclut explicitement les projets dans le secteur immobilier et le négoce du dispositif de soutien principal. Cette exclusion ne s'applique pas aux projets industriels au sens productif du terme — usines manufacturières, entrepôts logistiques exploités par un opérateur, plateformes industrielles. La nature économique du projet est ce qui qualifie l'éligibilité, pas la nature du support physique.
Exemples concrets :
- Éligible — usine d'assemblage automobile, ligne de production agroalimentaire, entrepôt opéré par un 3PL pour ses clients industriels, cold storage pour exports agricoles, data center.
- Non éligible au dispositif principal (mais peut bénéficier d'autres régimes) — promotion de bureaux pour la revente, lotissement résidentiel, opération de marchand de biens, programme commercial pur.
- Limite floue — entrepôt construit pour location pure sans exploitation industrielle intégrée. La qualification dépend de la convention d'investissement signée avec l'État, du dossier déposé au CRI/CRUI et des dispositions des décrets d'application.
2. Articulation des trois primes du dispositif principal
Pour un projet industriel éligible, trois primes s'additionnent :
- Prime commune (article 12) — accordée aux projets dont le montant ou le nombre d'emplois stables atteint les seuils fixés par voie réglementaire (50 millions de dirhams selon les décrets d'application 2023). Calculée sur la base et au taux fixés par voie réglementaire.
- Prime territoriale (article 13) — additionnelle, pour les projets implantés dans les provinces ou préfectures dont la liste est fixée par voie réglementaire (politique de réduction des disparités). Si projet sur plusieurs préfectures, prorata du montant investi dans chacune.
- Prime sectorielle (article 14) — additionnelle, pour les projets dans les secteurs prioritaires définis réglementairement. Si projet pluri-sectoriel, prime unique correspondant au secteur de la plus grande part de l'investissement.
Plafond de cumul (article 16) : 30 % du montant d'investissement primable. Le primable est défini par les décrets d'application (typiquement : terrain, construction, équipements productifs hors mobilier de bureau et VPM, sous conditions).
3. Dispositif stratégique (article 17) — alternative pour les grands projets
Les projets stratégiques — typiquement plus de 2 milliards de dirhams d'investissement et plus de 500 emplois directs selon les décrets — peuvent bénéficier d'avantages spécifiques négociés (subventions ciblées, mises à disposition foncière, aides à la formation, etc.) qui ne sont pas cumulables avec le dispositif de soutien principal (article 18). Le choix se fait à l'arbitrage de la commission ministérielle.
4. Cumul avec le régime Loi 19-94 — Zones d'Accélération Industrielle
Le régime fiscal des Zones d'Accélération Industrielle (anciennes zones franches d'exportation, Loi 19-94 du dahir 1-95-1 du 26 janvier 1995) — exonération d'IS 5 ans puis 15 % (sociétés post-2020), exonération des droits d'enregistrement, exonérations TVA et douanes sur intrants — est cumulable avec les primes de la Charte 03-22 dès lors que le projet remplit les conditions des deux régimes. Concrètement, un projet industriel en zone aménagée (TMIP, AFZ Kénitra, Midparc, Tanger Automotive City, Atlantic Free Zone) bénéficie typiquement de :
- Avantages fiscaux ZAI (cadre permanent).
- Prime commune + prime territoriale (si la zone est éligible) + prime sectorielle (si le secteur l'est).
- Plafond global de la Charte : 30 % du primable.
Le cumul est explicitement prévu : l'article 10 dispose que tout projet faisant l'objet d'une convention d'investissement bénéficie en plus, dans les conditions des textes en vigueur, d'avantages fiscaux et douaniers. La Charte ne se substitue pas au régime ZAI : elle s'ajoute. L'article 6 confirme également le cumul avec les dispositifs régionaux.
5. Article 31 — garantie de convertibilité pour MRE et étrangers
Pour les MRE entrepreneurs et les investisseurs étrangers, l'article 31 est central. Les personnes physiques marocaines établies à l'étranger et les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère (résidentes au Maroc ou non) qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises bénéficient, au titre de ces investissements, d'un régime de convertibilité garantissant l'entière liberté pour :
- Le transfert des bénéfices nets d'impôts sans limitation de montant ni de durée.
- Le transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values.
Cette garantie sécurise l'investissement en devises : le MRE qui finance la construction de son usine ou de son entrepôt avec un apport en euros, dollars ou autre devise convertible peut rapatrier ses dividendes et son prix de cession sans plafond ni délai.
6. Procédure pratique — du projet à la convention
Schéma simplifié :
- (1) Définition du projet : nature, montant, emplois cibles, localisation, choix de zone, calendrier.
- (2) Choix entre dispositif principal et stratégique selon la taille (seuil 2 milliards de dirhams + 500 emplois).
- (3) Dépôt du dossier au CRI compétent. Si montant inférieur au seuil, traitement à l'échelle régionale (article 35) via la CRUI (Commission Régionale Unifiée d'Investissement instituée par la Loi 22-24 du 20 décembre 2024).
- (4) Si montant supérieur — examen par la commission ministérielle (article 34).
- (5) Signature de la convention d'investissement avec l'État (article 9). Définit engagements réciproques, calendrier, primes accordées, modalités de versement, clauses de règlement des différends.
- (6) Démarrage du projet, mise en service, déclenchement du versement des primes au prorata des objectifs atteints.
- (7) Suivi et reporting à la commission régionale ou ministérielle.